Legislator Jurisprudence & Législation
2404277 Généré par l'IA

Challenge to Criminal Offense Rejected Due to Incompetent Jurisdiction

Numéro de cause 2404277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a criminal offense recorded against them on April 28, 2024, by filing a request with the administrative court on April 30, 2024. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, it is manifestly incompetent to hear challenges to criminal infractions, jurisdiction for which belongs exclusively to the judicial order, leading to the request being rejected for being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Criminal Offense Rejected Due to Incompetent Jurisdiction: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, it is manifestly incompetent to hear challenges to criminal infractions, jurisdiction for which belongs exclusively to the judicial order, leading to the request being rejected for being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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infraction e-justice actes attaquables incompétence ratione materiae exception d'inconstitutionnalité requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the dispositive order rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to dismiss requests that are clearly outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. D A conteste l'infraction pénale relevée à son encontre le 28 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. M. C A conteste l'infraction pénale relevée à son encontre le 28 avril 2024. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle contestation. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. C A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Fait à Lyon, le 31 juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,