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2404277 Généré par l'IA

Guardian Subject's Attempt to Initiate Proceedings Rejected for Lack of Legal Capacity

Numéro de cause 2404277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant, placed under full guardianship since 2002 by a guardianship judge, filed an urgent request for provisional legal aid and relief concerning entries on her birth certificate and a prior guardianship ruling, but the administrative tribunal rejected the request as inadmissible because, under civil law, a person under full guardianship lacks the legal capacity to act independently in court proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article 475 du code civil, L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Guardian Subject's Attempt to Initiate Proceedings Rejected for Lack of Legal Capacity: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

Mots-clés

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tutelle exercice des droits civils procédure d'assistance judiciaire tuteur devoir de prévenance du juge omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 475 du code civil

Cited as the legal basis for finding that the applicant, being under guardianship (tutelle), lacked the capacity to act in court.

L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the judge to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded (in this case, based on inadmissibility/lack of capacity).

Article 1er

This article contains the final order to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'un litige relatif à des mentions portées sur son acte de naissance et à un jugement du 29 juin 2011 rendu à son égard par le juge des tutelles et demande de lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. Aux termes de l'article 475 du code civil : " La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur ". En application de ces dispositions, une personne majeure placée sous tutelle n'a pas la capacité d'agir elle-même en justice.

3. Il résulte de l'instruction, que par un jugement du 9 janvier 2002, le juge des tutelles du tribunal d'instance de La Réole a prononcé la mise sous tutelle de Mme B A. Il s'ensuit que Mme A n'a pas la capacité d'agir seule en justice et que la requête qu'elle a présentée au juge des référés doit être rejetée comme irrecevable. De même, doit être rejetée la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2024.

Le juge des référés,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,