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2404277 Généré par l'IA

Mayor Lease Termination Dispute Under Private Law Jurisdiction

Numéro de cause 2404277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the mayor's decision to terminate the lease for a private garden plot, arguing that disputes concerning contractual relationships involving a municipality's privately held domain, which do not affect the domain's boundaries or substance and lack exorbitant clauses, pertain exclusively to private law. Consequently, the court determined it lacked jurisdiction to review the lease termination, as such matters fall under the competence of the judicial court, leading to the rejection of the administrative petition for manifest incompetence under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mayor Lease Termination Dispute Under Private Law Jurisdiction: Consequently, the court determined it lacked jurisdiction to review the lease termination, as such matters fall under the competence of the judicial court, leading to the rejection of the administrative petition for manifest incompetence under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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résiliation du bail droit judiciaire objet du litige incompétence ratione materiae terrain communal propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders the rejection of the request because the court is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the power to reject requests that are clearly outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, conteste devant le tribunal la décision du 16 février 2024 par laquelle le maire d'Allonnes a résilié le bail de location conclu pour le jardin n° 29.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.

3. La requête présentée par M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle le maire d'Allonnes a résilié le bail qui lui était accordé pour la location du jardin n°69 faisant partie du domaine privé de la commune. Ainsi, la contestation de la décision de résiliation du bail de location de cette parcelle, terminant une relation contractuelle entre l'autorité gestionnaire du domaine privé de la commune et M. A et ne comportant aucune clause exorbitante, ressort de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 7 mai 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,