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2404277 Généré par l'IA

Curator v. Minister of Culture: Suspension of Retirement Extension Denial Refused

Numéro de cause 2404277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A heritage curator sought an emergency order to suspend the Minister of Culture's decision refusing his request for an activity extension beyond the mandatory retirement age, arguing significant financial prejudice due to not having enough quarters for a full pension until 2026, and that his expertise was urgently needed for ongoing criminal cases and an archaeological mandate concerning looted artifacts. The administrative court rejected the request for suspension because the claimant failed to demonstrate an immediate and sufficiently serious harm to his financial situation or to public interests, as he did not establish that his continued service was indispensable to the continuity of public service, thus failing to meet the statutory requirement of urgency for granting interim relief pending the final ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Curator v. Minister of Culture: Suspension of Retirement Extension Denial Refused: The administrative court rejected the request for suspension because the claimant failed to demonstrate an immediate and sufficiently serious harm to his financial situation or to public interests, as he did not establish that his continued service was indispensable to the continuity of public service, thus failing to meet the statutory requirement of urgency for granting interim relief pending the final ruling.

Mots-clés

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suspension de rente âge légal de la retraite référé condition légale levée de curatelle service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request without a full hearing because it was deemed inadmissible or unfounded (lacked urgency).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the general conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2404277, M. A B, représenté par Me Ladouari, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution de la décision de la ministre de la culture en date du 27 décembre 2023 refusant sa demande de prolongation d'activité, ensemble la décision du 29 février 2024 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder provisoirement une prolongation d'activité dans l'attente du jugement au fond à venir, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

*l'urgence est caractérisée, en effet :

- d'une part, il n'aura pas atteint au 11 septembre 2024, date de sa limite d'âge, un nombre de trimestres suffisant pour obtenir sa retraite à taux plein, nombre qu'il n'atteindra qu'en septembre 2026, de sorte que l'exécution de la décision attaquée lui causera un préjudice financier important ;

- d'autre part, il est actuellement en charge de plusieurs dossiers pénaux, relatifs à des affaires de pillage, qui sont en cours d'instruction et qui ont vocation à être appelés en audience au cours de l'automne 2024 ; en outre, il a été missionné par le tribunal judiciaire de Bastia, pour un rendu prévu à l'automne 2024, aux fins d'assurer l'expertise et la coordination d'expertises relatives à des objets pillés sur le site archéologique d'Aléria ;

*des doutes sérieux quant à la légalité des décisions attaquées sont à relever.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général de la fonction publique, notamment son article L. 556-5 ;

-le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.

3. M. B, né le 11 septembre 1957, conservateur général du patrimoine qui exerce les fonctions de conservateur régional de l'archéologie au sein de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Provence Alpes Côte d'Azur, va atteindre le 11 septembre 2024 la limite d'âge qui lui est applicable. Ne bénéficiant pas à cette date du nombre de trimestres suffisant pour une liquidation de sa retraite à taux plein, il a sollicité le 15 septembre 2023 une prolongation d'activité. Par les décisions attaquées des 27 décembre 2023 et 29 février 2024, la ministre de la culture a refusé d'accorder une telle prolongation d'activité sur le fondement de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique, au motif que l'intérêt du service n'est pas constaté.

4. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de l'exécution des décisions en litige, M. B soutient, d'une part, que n'ayant pas acquis au 11 septembre 2024 un nombre de trimestres suffisant pour obtenir sa retraite à taux plein, nombre qu'il n'atteindra qu'en septembre 2026, l'exécution de la décision attaquée lui causera un préjudice financier important. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. D'autre part, M. B soutient qu'il est actuellement en charge de plusieurs dossiers pénaux relatifs à des affaires de pillage, qui sont en cours d'instruction et doivent être appelés en audience au cours de l'automne 2024, et qu'en outre, il a été missionné par le tribunal judiciaire de Bastia, pour un rendu prévu à l'automne 2024, aux fins d'assurer l'expertise et la coordination d'expertises relatives à des objets pillés sur le site archéologique d'Aléria. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B, qui n'établit pas en quoi son maintien en service serait indispensable à l'intérêt du service et notamment la continuité du service public, ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts publics qu'il entend défendre.

6. Ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2404277 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera donnée, pour information, à la ministre de la culture.

Fait à Marseille le 2 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,