Legislator Jurisprudence & Législation
2404276 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Social Security and Disability Benefits Jurisdiction

Numéro de cause 2404276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of decisions refusing the mobility inclusion card for disability or priority, the adult disability allowance, and free affiliation to the old-age insurance for stay-at-home parents. The administrative court ruled that it was manifestly incompetent to hear the case because disputes concerning the adult disability allowance and free affiliation to old-age insurance fall under the jurisdiction of the judicial courts as social security litigation, and the decision regarding the mobility inclusion card is also subject to appeal before the judicial authority. Consequently, the court rejected the claim for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Claimant v. State Regarding Social Security and Disability Benefits Jurisdiction: The administrative court ruled that it was manifestly incompetent to hear the case because disputes concerning the adult disability allowance and free affiliation to old-age insurance fall under the jurisdiction of the judicial courts as social security litigation, and the decision regarding the mobility inclusion card is also subject to appeal before the judicial authority. Consequently, the court rejected the claim for lack of jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité procédure d'action en matière d'assurances sociales droit à la prestation d'assurance sécurité sociale incompétence ratione materiae créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the operative part of the decision, explicitly rejecting the request due to lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is made by a designated magistrate under the authority granted by this article for rejecting requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 13 mai 2024 par laquelle le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité d'une part, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé d'autre part, et enfin l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) lui ont été refusés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret./ La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret. () ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code, cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

4. La requête de Mme B porte sur un refus d'allocation aux adultes handicapés, sur le refus du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité et sur le refus de l'AVPF. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,