Nationality Application Annulment Dismissed Due to Insufficient Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from May 13, 2024, which dismissed their application for French nationality because the submitted birth certificate did not conform to French civil status rules. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the application because the sole argument presented—that providing *some* birth certificate was sufficient despite not being the exact document required—was considered manifestly insufficient to demonstrate the illegality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Nationality Application Annulment Dismissed Due to Insufficient Proof: The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the application because the sole argument presented—that providing *some* birth certificate was sufficient despite not being the exact document required—was considered manifestly insufficient to demonstrate the illegality of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, which is the primary order.
The court explicitly cites the 7° of this article as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision du 13 mai 2024, le préfet de l'Isère a rejeté la demande présentée par M. A en vue d'acquérir la nationalité française au motif que l'intéressé n'avait pas produit un acte de naissance conforme aux règles de l'état civil français. Dans sa requête, M. A fait valoir qu'il a fourni un acte de naissance et que si l'acte produit ne correspondait pas exactement au document demandé, cette circonstance ne justifiait pas un refus. Cet unique moyen n'est pas de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 27 août 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.