Tutelage Bars Litigant's Direct Petition to Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an urgent request seeking provisional legal aid and challenging entries on her birth certificate and a prior guardianship judgment; however, the Administrative Tribunal of Bordeaux dismissed the petition as inadmissible because the litigant remained under court-ordered tutelage since 2002, which, pursuant to the Civil Code, renders her incapable of acting independently in legal proceedings, thus necessitating the rejection of both the emergency application and the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article 475 du code civil, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Tutelage Bars Litigant's Direct Petition to Tribunal: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application as stated in the first order.
The court implicitly relies on the procedural basis allowing for the rejection of the request without instruction or hearing when it appears manifestly ill-founded, though the final orders only list Article 1er (rejection) and Article 2 (notification).
This article is cited in the reasoning to establish the lack of legal capacity, which forms the basis for the rejection in Article 1er, but it is not explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'un litige relatif à des mentions portées sur son acte de naissance et à un jugement du 9 janvier 2002 rendu à son égard par le juge des tutelles et demande de lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 475 du code civil : " La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur ". En application de ces dispositions, une personne majeure placée sous tutelle n'a pas la capacité d'agir elle-même en justice.
3. Il résulte de l'instruction, que par un jugement du 9 janvier 2002, le juge des tutelles du tribunal d'instance de La Réole a prononcé la mise sous tutelle de Mme B A. Il s'ensuit que Mme A n'a pas la capacité d'agir seule en justice et que la requête qu'elle a présentée au juge des référés doit être rejetée comme irrecevable. De même, doit être rejetée la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,