Jurisdictional Declination in Residency Permit Receipt Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect of a specific department to issue a receipt related to a residency permit renewal application. The court dismissed the request based on a jurisdictional declination, reasoning that under the administrative justice code, disputes concerning individual police decisions against residents fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the residence location, which in this case was the Administrative Tribunal of Montreuil, not the tribunal where the case was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Declination in Residency Permit Receipt Dispute: The court dismissed the request based on a jurisdictional declination, reasoning that under the administrative justice code, disputes concerning individual police decisions against residents fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the residence location, which in this case was the Administrative Tribunal of Montreuil, not the tribunal where the case was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the rejection of the claim via order when the court declines jurisdiction.
Cited to establish that the Tribunal Administratif de Montreuil has jurisdiction over cases concerning the Seine-Saint-Denis department, confirming the grounds for declining jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B D demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
2. Au vu des éléments produits, M. D est domicilié à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 7 mars 2024.
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2404275/9