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2404274 Généré par l'IA

Bid Rejection Annulment Appeal Withdrawal

Numéro de cause 2404274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed an urgent request seeking the annulment of a municipality's decision to reject its bid for a public works contract concerning the transformation of a former administrative site into a town hall, alleging a lack of transparency for the failure to receive reasons for the rejection despite a close margin with the winning offer. However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw the entire appeal, leading the administrative court to formally acknowledge this withdrawal and conclude the case on that basis.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Bid Rejection Annulment Appeal Withdrawal: However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw the entire appeal, leading the administrative court to formally acknowledge this withdrawal and conclude the case on that basis.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif retrait de la requête transparence administrative offre de contracter annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the application (désistement).

Article L. 551-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial petition as the basis for the summary proceedings, although the case was ultimately settled by withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, la société " Technologie du Bâtiment et Services (TBS) ", représentée par Me Tercher, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commune d'Arcueil a écarté son offre ;

2°) d'annuler la procédure de passation du marché litigieux, ainsi que l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ;

3°) d'ordonner à la commune d'Arcueil de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et, si elle entend conclure un marché ayant le même objet, de reprendre la procédure de passation au stade où l'irrégularité a été commise ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Arcueil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Elle indique qu'elle a remis une offre pour le lot n° 2 (Installation de chantier -

Gros-œuvre - VRD, Ravalement de façade, Menuiseries intérieures, Doublages - Cloisons - Plafond, Plafonds suspendus, Revêtement de sols - Faïence - Peintures, Aménagements paysagers) du marché de travaux de transformation du site de l'ancien siège de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre en hôtel de ville, lancé par la commune d'Arcueil

(Val-de-Marne), et qu'elle a été informée, le 28 mars 2024, du rejet de son offre, avec un écart très faible avec la société retenue, qu'elle a sollicité le 4 avril 2024 la communication des motifs de rejet de son offre et les caractéristiques de l'offre retenue et qu'il n'a pas été répondu à sa demande.

Elle soutient que la commune d'Arcueil a manqué à ses obligations de transparence et de mise en concurrence en ne répondant pas à sa demande de communication des motifs de rejet de son offre et que celle-ci a été dénaturée car elle avait présenté un projet qui répondait parfaitement aux documents du marché.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2024, la société " Technologie du Bâtiment et Services (TBS) ", représentée par Me Tercher, a indiqué se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, la commune d'Arcueil, représentée par

Me de Bailliencourt, indique prendre acte du désistement de la société " Technologie du Bâtiment et Services (TBS) " de sa requête.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 29 avril 2024.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 28 mars 2024, le maire de la commune d'Arcueil (Val-de-Marne) a informé la société " Technologie du Bâtiment et Services (TBS) " que son offre pour le lot n° 2 (Installation de chantier - Gros-œuvre - VRD, Ravalement de façade, Menuiseries intérieures, Doublages - Cloisons - Plafond, Plafonds suspendus, Revêtement de sols - Faïence - Peintures, Aménagements paysagers) du marché de travaux de transformation du site de l'ancien siège de la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre en hôtel de ville, n'avait pas été retenue, son offre était classée au 3ème rang sur trois candidats, avec une note de 81,20 points contre

87,77 points pour l'offre de la société retenue, la société " DP.R " de Chevilly-Larue

(Val-de-Marne). Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, la société " Technologie du Bâtiment et Services (TBS) " a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique ()./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".

3. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, la société " Technologie du Bâtiment et Services (TBS) " a déclaré se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société " Technologie du Bâtiment et Services (TBS) " du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Technologie du Bâtiment et Services (TBS) ", à la société " DP.R " et à la commune d'Arcueil.

Le juge des référés,

M. Aymard

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,