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2404273 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Based on Property Work Delays Rejected

Numéro de cause 2404273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a reduction of income tax assessments for 2021 and 2022 based on the argument that planned property works, justifying a deficit deduction, had been delayed; however, the court dismissed the claim because the underlying tax rejection was based on the property not being rented out, rendering the petitioner's specific argument about construction delays inoperative against the imposed tax liabilities, leading the court to reject the petition under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code due to the manifest inoperability of the supporting arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Tax Assessment Challenge Based on Property Work Delays Rejected: 222-1, 7° of the Administrative Justice Code due to the manifest inoperability of the supporting arguments.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt foncier baisse de loyer déduction du revenu qualité pour recourir contre permis procès fiscal

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the claim is based on the power granted under item 7° of Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly rejects the applicant's request, forming the main order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the claim is based on the power granted under item 7° of Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu des années 2021 et 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. A l'appui de ses conclusions, M. B se borne à faire valoir que les travaux au titre desquels il demande l'imputation d'un déficit foncier sur son revenu global pour les années 2021 et 2022 ont pris du retard. Or, sa réclamation a été rejetée au motif que le logement concerné n'était pas mis en location. Le moyen du requérant est donc inopérant pour contester les impositions en litige. M. B n'a présenté aucun autre mémoire dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête qui doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 13 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.