Social Housing Benefit Overpayment Enforcement Dismissed as Moot Due to Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order for social housing benefit overpayments dating from April 2021 to January 2022; however, the administrative court dismissed the case as moot because the opposing social benefits fund confirmed, uncontestedly, that the debt had been fully settled by a remission decision issued on October 28, 2024, leading the judge, under provisions allowing dismissal when the request becomes irrelevant, to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the initial opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Social Housing Benefit Overpayment Enforcement Dismissed as Moot Due to Remission: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order states that there is no longer any need to rule on the request.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 12 juillet 2024 par la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes relative à deux indus d'allocation de logement social pour la période du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 d'un montant de 516,00 euros référencé IN4 006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut au non-lieu à statuer, les sommes dues par la requérante ayant été soldées par remise de la dette par décision en date du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). "
2. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que la créance est soldée à la suite d'une décision en date du 28 octobre 2024 prononçant la remise de la dette. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N° 2401349