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2404272 Généré par l'IA

Commission Decision Annulment Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2404272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons rejecting a professional orientation in a subsidized work establishment was deemed inadmissible because the claimant failed to first exhaust the mandatory administrative appeal required before lodging a judicial review, despite subsequently submitting proof of an administrative appeal that was filed after the initial court petition, leading the court to reject the case as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing administrative tribunals to dismiss defective filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Commission Decision Annulment Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel autonomie administrative droit de pétition épuisement des voies de recours erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the appeal as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article, est précédé d'un recours préalable. ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une orientation professionnelle en établissement spécialisé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête par laquelle Mme A conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard ayant rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail, devait ainsi obligatoirement être précédée d'un recours administratif devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par un courrier qui lui a été adressé le 5 novembre 2024, Mme A a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, un justificatif du recours administratif préalable obligatoire qu'elle avait dû former devant l'autorité compétente. Si le 14 novembre 2024, Mme A a produit la preuve de l'envoi postal de son recours administratif préalable le 13 novembre 2024, cet envoi est postérieur à l'introduction de sa requête, le 4 novembre 2024, et ne saurait, dès lors, la régulariser.

5. Par suite, la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 21 novembre 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.