Applicants Deemed to Have Withdrawn Home Schooling Appeal After Failing to Confirm Maintenance Post-Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial review proceeding was initiated to annul the rejection of applicants' prior administrative appeal against a decision denying them authorization for home schooling their children for the upcoming academic year, following a separate rejection of their request for a stay of execution of that administrative decision. The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, since the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their main annulment request within one month of being notified about the rejection of their application for suspension, they must be deemed to have withdrawn their entire case, resulting in an order accepting this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants Deemed to Have Withdrawn Home Schooling Appeal After Failing to Confirm Maintenance Post-Suspension Rejection: The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, since the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their main annulment request within one month of being notified about the rejection of their application for suspension, they must be deemed to have withdrawn their entire case, resulting in an order accepting this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the proceedings based on procedural rules applied previously.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals by order, which is the basis for Article 1 of the operative part.
This provision established the condition (failure to confirm within one month following the denial of the summary request) leading to the deemed withdrawal of the main claim, which is the factual basis for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. E D et Mme C D, représenté par Me Vocat demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles la commission de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé contre les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Gironde a refusé de leur octroyer l'autorisation d'instruire leurs enfants B et A en famille durant l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'autoriser l'instruction en famille B et A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. et Mme D n°2404273 demandant la suspension de l'exécution des décisions du 31 mai 2024 par lesquelles la commission de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé contre les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Gironde a refusé de leur octroyer l'autorisation d'instruire leurs enfants B et A en famille durant l'année scolaire 2024-2025, dont l'annulation est demandée dans l'instance n°2404272.
Par un courrier en date du 19 juillet 2024, dont ils ont accusé réception le jour même, M. et Mme D ont été informés que leur demande de référé suspension avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois de leur requête demandant l'annulation des décisions qui ont fait l'objet du référé, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. En dépit de la notification de l'ordonnance n°2404273 qui leur a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 19 juillet 2024, dont M. et Mme D ont accusé réception le jour même, ils n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme C D et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,