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2404271 Généré par l'IA

Prefecture Refusal to Issue Residency Renewal Receipt Dismissed for Lack of Specific Administrative Conclusion

Numéro de cause 2404271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the Prefecture to issue a receipt for their pending residency permit renewal application, asserting that the delay jeopardized their professional life. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it lacked specific legal conclusions falling within the purview of administrative jurisdiction, which is grounds for rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Prefecture Refusal to Issue Residency Renewal Receipt Dismissed for Lack of Specific Administrative Conclusion: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it lacked specific legal conclusions falling within the purview of administrative jurisdiction, which is grounds for rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour incompétence ratione materiae demande de réexamen administratif retrait de la demande expulsion préfectorale décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the requirements for filing a petition, justifying the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2024, M. C A B demande l'aide du tribunal dans ses démarches engagées auprès de la préfecture du Nord pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un récépissé.

Il expose au tribunal qu'il a entamé une procédure pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Nord, demande qui n'a pas encore abouti, ce qui risque de le pénaliser dans sa vie professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Dans sa requête, M. A B demande au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture du Nord pour que lui soit délivré un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il apparaît que cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l'office du juge administratif, doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Lille, le 17 mai 2024.

Le premier vice-président

signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,