Social Contribution Arrears Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a collection order issued by the agricultural social mutual fund for social contribution arrears covering the years 2018 through 2020. The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the relevant articles of the Social Security Code, disputes concerning the recovery of social contributions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading the Tribunal to reject the request as manifestly falling outside its competence under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° du R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 142-8 du même code; Social Contribution Arrears Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the relevant articles of the Social Security Code, disputes concerning the recovery of social contributions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading the Tribunal to reject the request as manifestly falling outside its competence under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article, along with L. 142-8, establishes that the dispute concerning the recovery of social contributions falls under the jurisdiction of the judicial courts.
This article, along with L. 142-1, establishes that the dispute concerning the recovery of social contributions falls under the jurisdiction of the judicial courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B A s'oppose à la contrainte qui lui a été signifiée pour un rappel de cotisations sociales demandé par la mutualité sociale agricole pour les années 2018 à 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 et L. 5212-9 du code du travail. " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".
3. Par sa requête, Mme A entend contester la contrainte émise à son encontre pour le recouvrement de cotisations sociales au titre de la période 2018 à 2020. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que cette contestation relève de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2404269 de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 5 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404269