Student Visa Refusal Suspension Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered on a student visa and claimed to have a prior multi-year residence permit, sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing a student residence permit, ordering her departure, and setting a destination country, arguing that the refusal was illegal due to factual and discretionary errors regarding her studies. The Administrative Judge rejected the request for suspension because the arguments presented regarding the alleged lack of diligence or the seriousness of her studies were not sufficient, in the current state of the proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, leading to the dismissal of the emergency application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Student Visa Refusal Suspension Appeal Dismissal: The Administrative Judge rejected the request for suspension because the arguments presented regarding the alleged lack of diligence or the seriousness of her studies were not sufficient, in the current state of the proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, leading to the dismissal of the emergency application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative final order rejecting the main request.
Cited as the basis for rejecting the suspension request because the claim lacked a serious doubt regarding the legality of the decision.
Cited by the applicant as the legal basis for the requested suspension, although the court ultimately rejected the claim based on Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Sarrailhe, demande au juge des référés :
1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 septembre 2024 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ;
- l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'erreur de fait commise par le préfet en se fondant sur un manque d'assiduité dans ses études et, en second lieu, de l'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2404265, enregistrée le 8 octobre 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2024.
Vu :
- la convention entre la République française et la République gabonaise signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 29 octobre 2020 sous le couvert d'un visa de type étudiant valable jusqu'au 20 octobre 2021. Si elle soutient avoir bénéficié par la suite d'une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu'au 20 octobre 2024, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle verse à l'instance. Au contraire, la décision attaquée indique qu'elle a sollicité le 30 juillet 2024, non pas le renouvellement d'un titre de séjour antérieurement délivré, mais la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Le préfet a pris, le 10 septembre 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont Mme B a demandé l'annulation dans l'instance n° 2404265. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
4. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension d'exécution, Mme B soutient que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'erreur de fait commise par le préfet en se fondant sur un manque d'assiduité dans ses études et, en second lieu, de l'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d'éloignement, qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Les frais de l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que réclame Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C.
Fait à Orléans, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
Denis A
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.