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2404269 Généré par l'IA

Request to Impose Stricter Construction Time Limits Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2404269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several individuals filed a request asking the administrative court to compel prefectural authorities to revise injunctions regarding construction work by imposing stricter time limits (7h-22h weekdays, 8h-20h Saturdays, no work Sundays) and requiring regular updates to residents about nuisance levels. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a petition seeking only an injunction, without accompanying claims for annulment or damages, is procedurally defective, which permits dismissal via an order based on Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 411-5 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et Autres est rejetée; Request to Impose Stricter Construction Time Limits Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a petition seeking only an injunction, without accompanying claims for annulment or damages, is procedurally defective, which permits dismissal via an order based on Article R. 222-1.

Mots-clés

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licenciement administratif délais de procédure autorisations de travail construction illicite demande de réexamen administratif modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D et Autres est rejetée.

This article explicitly rejects the request, making it the main operative order, though it does not cite a substantive legal basis itself.

Article R 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis (Point 4) for the summary rejection of the manifestly inadmissible request by the President of the chamber.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. F D, Mme B A, Mme H E et M. G C, dont le représentant unique est M. F D en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, demandent au tribunal " d'intervenir auprès des autorités préfectorales pour revoir leurs injonctions en appliquant un nouvel encadrement des travaux :

• Le respect des horaires : entre 7h et 22h du lundi au vendredi / samedi 8h-20h

• L'absence de tous travaux le dimanche

• Des informations régulières auprès des riverains sur l'avancée des chantiers et le degré de nuisances prévues. "

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

2. D'autre part, les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-1-1 du code de justice administrative, qui admettent que le juge administratif puisse même d'office adresser des injonctions à l'administration, n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser le requérant de présenter des conclusions à fin d'injonction en complément de conclusions en annulation ou de conclusions indemnitaires, dont elles ne sont que l'accessoire.

3. Par la présente requête, M. D et les autres requérants se bornent à présenter des conclusions principales à fin d'injonction, en demandant au tribunal " d'intervenir auprès des autorités préfectorales pour revoir leurs injonctions en appliquant un nouvel encadrement des travaux ", sans présenter de conclusions en annulation ou de conclusions indemnitaires. Il s'ensuit que la requête de M. D et Autres est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme B A, à Mme H E et à M. G C, et à la commune de Chevilly-Larue.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2404269