Applicant's Inadmissible Appeal Due to Missing Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling departure from the territory and a thirty-six-month ban on re-entry, along with ancillary requests for review and interim residence authorization. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that while the appeal was filed within the requisite forty-eight-hour period following notification of the administrative decisions, the filing failed to include the applicant's address, thereby rendering it impossible for the court to serve subsequent procedural documents and precluding regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Applicant's Inadmissible Appeal Due to Missing Address: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that while the appeal was filed within the requisite forty-eight-hour period following notification of the administrative decisions, the filing failed to include the applicant's address, thereby rendering it impossible for the court to serve subsequent procedural documents and precluding regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the application.
Cited in the reasoning to justify the manifest inadmissibility leading to the rejection of the application in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées respectivement en date du 20 février 2024 à 18h39 et 18h42, que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Toutefois, bien que la requête en annulation présentée par le requérant ait été introduite dans le délai imparti de quarante-huit heures, elle a été présentée sans faire mention de l'adresse de M. B. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dès lors, il s'ensuit que ladite requête qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Fait à Paris, le 26 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°244268/12/3