Jurisdictional Challenge to Denial of Disability Compensation Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review from the administrative court to annul the implicit refusal by the commission for rights and autonomy of disabled persons to grant the disability compensation benefit (PCH) for their son. The court ruled that, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, litigation concerning the PCH falls under the jurisdiction of the specially designated judicial court as part of social security disputes, meaning the administrative court lacked jurisdiction. Consequently, the request was rejected as being brought before an incompetent order of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Challenge to Denial of Disability Compensation Benefit: The court ruled that, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, litigation concerning the PCH falls under the jurisdiction of the specially designated judicial court as part of social security disputes, meaning the administrative court lacked jurisdiction. Consequently, the request was rejected as being brought before an incompetent order of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request because the competent jurisdiction is judicial, not administrative.
The designated magistrate exercised the power to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that disputes regarding the PCH fall under the jurisdiction of the judicial judge.
Cited to confirm the competence of the Disability Rights and Autonomy Commission regarding PCH attribution.
Cited to determine that appeals concerning the PCH fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts.
Cited to confirm that litigation concerning decisions of the Disability Rights and Autonomy Commission falls under social security litigation, adjudicated by the judicial judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Eure a refusé d'accorder à son fils A C la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées (PCH).
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () " Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap (PCH) qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme C relative au refus implicite d'attribuer à son fils A la prestation de compensation du handicap ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire.
4. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Rouen le 14 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. D
N°2404266