Jurisdictional Transfer in Private Security Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities director refusing to grant a preliminary authorization, and the administrative tribunal, noting that while disputes regarding such authorizations generally fall under professional legislation, the specific location of practice is undetermined in this preliminary stage, thus invoking the rule of territorial competence based on the seat of the issuing authority. The tribunal reasoned that since the contested decision was issued by the council's Île-de-France regional directorate, which sits in the Seine-Saint-Denis department, the matter fell outside its own jurisdiction, leading to the order that the case file be immediately transferred to the administrative tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Private Security Authorization Dispute: The tribunal reasoned that since the contested decision was issued by the council's Île-de-France regional directorate, which sits in the Seine-Saint-Denis department, the matter fell outside its own jurisdiction, leading to the order that the case file be immediately transferred to the administrative tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order deciding the outcome of the case by transferring jurisdiction.
Cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another administrative tribunal based on competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité sa refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour exercer la profession d'agent de sécurité. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction territoriale d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité, siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 17 juin 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon