Legislator Jurisprudence & Législation
2404265 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Residency Permit Appointment)

Numéro de cause 2404265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the administrative authority to schedule an appointment for submitting a residency permit application, arguing that the delay since September 2021 had created precarious living conditions, as she could not work and risked removal, despite residing in the territory since 2013 with three locally born and schooled children. The administrative court rejected the request because, while acknowledging the obligation for the administration to grant an appointment within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate a specific urgency, such as an impending title renewal or other particular circumstances, beyond generalized precariousness and the absence of prior efforts to regularize her situation since her arrival.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Residency Permit Appointment): The administrative court rejected the request because, while acknowledging the obligation for the administration to grant an appointment within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate a specific urgency, such as an impending title renewal or other particular circumstances, beyond generalized precariousness and the absence of prior efforts to regularize her situation since her arrival.

Mots-clés

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requête en nomination demande adressée à l'autorité ressortissants étrangers autorisations de travail éloignement détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions for costs filed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Muscillo, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe une situation d'urgence, dès lors en effet qu'elle tente en vain, depuis le 21 septembre 2021, d'obtenir un rendez-vous en préfecture, alors qu'elle est susceptible d'obtenir un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale sur le territoire français, sur lequel elle réside depuis le mois de janvier 2013 et où sont nés ses trois enfants et où ceux-ci sont scolarisés ; elle se trouve ainsi dans une situation administrative particulièrement précaire, ne peut exercer aucune activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille et est exposée à une mesure d'éloignement ;

- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante kosovare née le 2 avril 1994, a pu déposer, le 21 septembre 2021, via le site internet " démarches-simplifiees.fr ", auprès de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui a été régulièrement enregistrée par les services de la préfecture. Si à ce jour, et malgré les relances que l'intéressée soutient avoir effectuées, la préfecture du Rhône ne lui a pas encore fixé un rendez-vous, toutefois, elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée alléguée en France, intervenue selon elle au cours du mois de janvier 2013, et ne soutient pas avoir précédemment cherché à régulariser sa situation. En se bornant à invoquer la précarité de sa situation, et alors qu'elle ne fait état d'aucune perspective particulière d'emploi, elle n'établit ainsi aucune circonstance propre à justifier un traitement prioritaire de sa demande de rendez-vous permettant de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et ce à supposer même que, comme elle le soutient, elle serait susceptible de bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 3 mai 2024.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier