Road Works Sidewalk Removal Judicial Review Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a judicial review request concerning road works that resulted in the removal of sidewalks in a specific municipality. The court dismissed the petition based on the finding that the filing failed to comply with procedural requirements of the administrative justice code, specifically lacking any statement of grounds or formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision, thereby rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Road Works Sidewalk Removal Judicial Review Dismissal: The court dismissed the petition based on the finding that the filing failed to comply with procedural requirements of the administrative justice code, specifically lacking any statement of grounds or formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision, thereby rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the rejection of manifestly inadmissible applications via order, which justifies the main outcome of the decision.
This article sets out the requirements for a petition, the failure to meet which justified the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à des travaux de voirie effectués entraînant la suppression de trottoirs sur la commune de Saint Bauzille de Putois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. B est dépourvue de moyens et de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 17 septembre 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 septembre 2024.
La greffière,
A.-L. Edwige