Legislator Jurisprudence & Législation
2404264 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Denial Due to Procedural Filing Errors

Numéro de cause 2404264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory was transferred to the Administrative Tribunal of Lyon and subsequently deemed inadmissible because the applicant failed to regularize the submission despite being formally invited to do so; the court reasoned that the electronic filing did not comply with procedural rules requiring each attached document to be transmitted as a distinct file appropriately labeled according to the detailed inventory, leading to a manifest inadmissibility under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 414-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-5 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Denial Due to Procedural Filing Errors: La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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erreur administrative décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union pièces figurant dans le dossier inexactitude manifeste décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests after an invitation to regularize has not been followed up.

Art. R. 414-5 du code de justice administrative

This article sets out the procedural irregularity (failure to properly file documents electronically) that led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête de M. B A.

Par cette requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A, représenté par Me Anegay, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de six mois.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 18 juin 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". Aux termes de l'article R. 414-5 de ce code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique : " () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / () ".

3. La requête présentée par M. A a été introduite au moyen de l'application Télérecours citoyens. Cette requête ne satisfaisant pas aux dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, le tribunal, par le courrier visé ci-dessus du 18 juin 2024, a invité le requérant à la régulariser. Malgré cette demande, dont M. A a pris connaissance le 19 juin 2024 par l'intermédiaire de ladite application, la requête n'a pas été régularisée. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les pièces jointes à sa requête par un fichier distinct pour chaque pièce portant un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Drôme.

Fait à Lyon, le 13 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier