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2404260 Généré par l'IA

Withdrawal of Tax Exemption Challenge

Numéro de cause 2404260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party initiated an action seeking damages and reimbursement of the difference in property tax, alleging the municipality wrongfully granted and then removed a partial property tax exemption following prior deliberative acts concerning the acquired property. The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to record dismissals, issued an order giving formal notice of the applicant's pure and simple withdrawal from all claims made in its request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Tax Exemption Challenge: The court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to record dismissals, issued an order giving formal notice of the applicant's pure and simple withdrawal from all claims made in its request.

Mots-clés

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franchises fiscales désistement d'action impôt foncier demande partielle procès fiscal partage de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the claim by SCI Ambre is noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to give notice of a withdrawal ('Donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, la SCI Ambre, représentée par

Me Vaills, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Le Coudray Saint Germer à lui verser la somme de 28 344 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire du 20 mai 2024, en raison de l’illégalité des délibérations des 29 mars 2018 et 17 décembre 2020 portant exonération partielle à son bénéfice de la taxe foncière grevant le bien immobilier qu’elle a acquis sur le territoire de la commune ;

2°) de condamner la commune de Le Coudray Saint Germer à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Coudray Saint Germer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Le Coudray Saint Germer a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, par la prise de deux décisions administratives illégales, consistant à l’exonérer partiellement de la taxe foncière grevant le bien immobilier qu’elle a acquis sur le territoire de la commune le 8 octobre 2019 ;

- à défaut de pouvoir bénéficier de l’exonération partielle de la taxe foncière, elle n’aurait pas acquis ledit bien immobilier ou, en tout état de cause, n’aurait pas eu à supporter un montant de taxe foncière injustifié.

Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, la SCI Ambre déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».

2. Le désistement d’instance et d’action de la SCI Ambre de l’ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SCI Ambre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ambre et à la commune de Coudray Saint Germer.

Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.