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2404260 Généré par l'IA

Applicant's Appeal Regarding Video Recordings Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2404260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative rejection concerning the communication of video recordings from surveillance cameras located in several specific areas, relying on rights granted under data protection regulations, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to fulfill the mandatory prerequisite of first submitting the request to the administrative documents access commission before initiating judicial proceedings, as required by law for contentious appeals following a refusal to communicate administrative documents.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Appeal Regarding Video Recordings Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. () " Aux termes de l'article L. 342-1 de ce même code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Lorsque l'administration refuse de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la saisine pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs constitue un préalable à l'exercice d'un recours contentieux, à défaut duquel ce recours est irrecevable.

Mots-clés

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procédure en annulation droit d'accès aux documents enregistrement non autorisé de conversations droit judiciaire protection des communications annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This is a procedural order regarding notification of the decision.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune d'Aix-en-Provence portant refus de communication des enregistrements vidéo des caméras de surveillance qui se trouvent à l'avenue Gaston berger, l'avenue Robert Schuman, l'avenue Maurice Blondel, l'avenue

Victor Hugo, au Cours Mirabeau, à la rue de la masse, rue de Nazareth, la rue Espariat, rue Aude, rue Maréchal Foch et à la place Richelme du 6 janvier 2024 qu'il a sollicités le 1er février 2024 ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence et au Centre de supervision de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéo ainsi que de conservations des enregistrements sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit ;

- aux termes de l'article 15-1 et 15-3 du règlement général sur la protection des données personnelles, la personne concernée a le droit d'obtenir l'accès et la copie des enregistrements vidéo la concernant ;

- un mémoire ampliatif sera ultérieurement déposé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 15-1 et 15-3 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 : " 1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées (). 3. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée. Lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les informations sont fournies sous une forme électronique d'usage courant, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement. ". Il ressort de ces dispositions que le droit d'obtenir de la part du responsable du traitement une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement implique qu'il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l'ensemble de ces données.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. " Aux termes de l'article

R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration

compétente. " Aux termes de l'article R. 343-1 du même code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article

R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. () " Aux termes de l'article L. 342-1 de ce même code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Lorsque l'administration refuse de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la saisine pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs constitue un préalable à l'exercice d'un recours contentieux, à défaut duquel ce recours est irrecevable.

3. Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que M. B aurait saisi la commission d'accès aux documents administratifs avant de demander au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commune d'Aix-en-Provence portant refus de communication des enregistrements vidéo des caméras de surveillance qui se trouvent à l'avenue Gaston berger, l'avenue Robert Schuman, l'avenue Maurice Blondel, l'avenue Victor Hugo, au Cours Mirabeau, à la rue de la masse, rue de Nazareth, la rue Espariat, rue Aude, rue Maréchal Foch et à la place Richelme du 6 janvier 2024 qu'il a sollicités le 1er février 2024, qui doivent être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors que la saisine préalable de cette commission est obligatoire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 342-1 du même code. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 20 juin 2024.

Le président de la 10ème chambre

Signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière