Case Regarding Annulment of Compulsory Sick Leave Decision and Related Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision placing them on compulsory sick leave from May 13, 2023, to January 31, 2024, along with demands for recognition of service-related injury for prior absences and reimbursement of medical costs, but the court determined that the primary claims for annulment and injunction were moot because the municipality had withdrawn the contested decision on November 22, 2024, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions while ordering the municipality to pay the litigant 1,500 euros under the provisions relating to legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Regarding Annulment of Compulsory Sick Leave Decision and Related Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplies the procedural rule for declaring that there is no need to rule on the annulment and injunction requests.
Basis for ordering the payment of 1,500 euros to the applicant.
Cited in the reasoning section as the basis for the President of the Chamber to rule by order, specifically point 5, which justifies not ruling on requests concerning only costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme A M. B, représentée par Me Gras demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle l'adjointe déléguée à l'emploi, à l'insertion et à la formation de la commune de Saint-Fons l'a placée en disponibilité d'office pour maladie du 13 mai 2023 au 31 janvier 2024 inclus ;
2°) d'enjoigne à la commune de Saint-Fons, dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de déclarer imputable au service les arrêts de travail postérieurs au 13 mai 2022 et de lui verser l'intégralité de son traitement et le remboursement de l'ensemble de ses frais médicaux, pour la période concernée du 13 mai 2022 au 31 janvier 2024 inclus et en conséquence de la placer en arrêt maladie pour accident de service sur la période du 13 mai 2022 au 31 janvier 2024 inclus ;
3°) à titre subsidiaire, avant-dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert aux fins de déterminer si les arrêts de travail depuis le 13 mai 2022 consentis sont bien en lien avec l'accident de service du 1er mars 2022 et d'identifier la date éventuelle de consolidation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Ducher conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu la décision attaquée et autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 novembre 2024, le maire de la commune de Saint-Fons a retiré la décision du 22 mars 2024 plaçant Mme M. B en disponibilité d'office pour maladie du 13 mai 2023 au 31 janvier 2024 inclus, dont l'annulation était demandée. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision précitée présentées par la requérante sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fin d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme M.B.
Article 2 : La commune de Saint-Fons versera une somme de 1 500 euros à Mme M.B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M. B et à la commune de Saint-Fons.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,