Prefect's Withdrawal of Appeal and Denial of Costs in Development Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Alpes-Maritimes sought the annulment of a tacitly granted development permit issued by the Mayor of Coaraze to an individual, but subsequently filed a motion to withdraw the appeal entirely. The Tribunal, citing its authority to rule on simple withdrawals and related claims for legal costs, formally acknowledged the Prefect's unqualified withdrawal of the appeal, and consequently rejected the respondent's subsequent request for compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Withdrawal of Appeal and Denial of Costs in Development Permit Case: The Tribunal, citing its authority to rule on simple withdrawals and related claims for legal costs, formally acknowledged the Prefect's unqualified withdrawal of the appeal, and consequently rejected the respondent's subsequent request for compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue the order granting the withdrawal (désistement).
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the conclusions related to recoverable legal costs (frais non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal, en application des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités locales, de prononcer l'annulation du permis d'aménager n° PA006 043 23 G0002, accordé tacitement le 21 mars 2024 par le maire de la commune de Coaraze à Mme B A.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister purement et simplement de son déféré et demande en outre au tribunal de rejeter les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes demandait initialement au Tribunal, en application des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités locales, d'annuler le permis d'aménager n° PA006 043 23 G0002, accordé tacitement le 21 mars 2024 par le maire de la commune de Coaraze à Mme B A. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Coaraze et à Mme B A.
Fait à Nice, le 27 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.