Legislator Jurisprudence & Législation
2404255 Généré par l'IA

Failure to Substantiate Administrative Indemnity Claim

Numéro de cause 2404255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the administrative authority for claimed damages resulting from the non-replacement of teachers during his son's 2023-2024 school year, along with an order for disclosure of related information. The court dismissed the application because the litigant failed to include proof of a prior administrative decision regarding his indemnity claim, or evidence of having submitted such a claim, despite being formally asked to regularize the deficient filing within the prescribed one-month period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Failure to Substantiate Administrative Indemnity Claim: The court dismissed the application because the litigant failed to include proof of a prior administrative decision regarding his indemnity claim, or evidence of having submitted such a claim, despite being formally asked to regularize the deficient filing within the prescribed one-month period.

Mots-clés

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production de créance demande adressée à l'autorité réclamation administrative préalable demandes de renseignements dommage pour perte d'usage preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
articles R. 412-1 du code de justice administrative
C à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the main dispositive order, formally rejecting the application.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis for the presiding magistrate to reject the manifestly inadmissible request by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main dispositive order, formally rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the presiding magistrate to reject the manifestly inadmissible request by order.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au recteur de l'académie de Rennes.

This outlines the procedural step of notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. D C, en son nom propre et en tant que représentant légal de son fils, B C A, demande au tribunal :

1°) de condamner le recteur de l'académie de Rennes à verser à son fils, une somme de 1 020 euros et une somme de 500 euros à lui-même, en réparation des préjudices résultant des absences d'enseignants non remplacés ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de communiquer tout élément permettant d'éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacées dans la classe de son fils, au cours de l'année scolaire 2023-2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 24 juillet 2024, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. La requête de M. C qui tend à la condamnation de l'État à réparer les préjudices résultant de l'absence de professeurs non remplacés au cours de l'année scolaire 2023-2024, au sein de l'établissement dans lequel son fils est scolarisé, n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 24 juillet 2024, et dont il a accusé réception le 25 juillet 2024, M. C n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il n'a pas davantage justifié, dans le même délai, de l'impossibilité de produire cette décision. Par suite, la requête de M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 10 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.