Manifestly Inadmissible Request for General Administrative Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request submitted by an individual seeking general administrative information, rather than challenging an administrative decision or seeking monetary compensation following a prior demand, was deemed manifestly inadmissible by the court. The court reasoned that under the applicable administrative justice code, judicial review is limited to appeals against administrative decisions or claims for indemnity following an administrative denial of a prior claim; the administrative judge lacks the authority to compel the administration to provide general information or substitute itself for administrative action, leading to the dismissal of the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Manifestly Inadmissible Request for General Administrative Information: The court reasoned that under the applicable administrative justice code, judicial review is limited to appeals against administrative decisions or claims for indemnity following an administrative denial of a prior claim; the administrative judge lacks the authority to compel the administration to provide general information or substitute itself for administrative action, leading to the dismissal of the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the court's final decision.
This article is the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 16 avril 2024, Mme A B demande au tribunal des renseignements.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête présentée par Mme B constitue une demande de renseignements et n'est pas dirigée contre une décision administrative. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,