Petitioner Withdraws Residency Permit Challenge After Receiving Attestation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to compel the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal application or an authorization to work, arguing that the lack of documentation caused immediate financial hardship due to job suspension, which constituted a manifestly unlawful breach of her right to work. However, the petitioner subsequently withdrew her main claims after receiving an attestation of instruction extension for her application, leading the court to acknowledge the withdrawal and dismiss the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as no further judicial question remained to be resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Residency Permit Challenge After Receiving Attestation: However, the petitioner subsequently withdrew her main claims after receiving an attestation of instruction extension for her application, leading the court to acknowledge the withdrawal and dismiss the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as no further judicial question remained to be resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claims based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
The applicant withdrew the claims filed on the basis of this article.
The court rejected the applicant's claims based on this article regarding costs.
Cited as the basis for the President to give formal notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Birolini, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l'Oise de lui délivrer, à titre principal, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la présente ordonnance ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction de cette même dans un délai de
24 heures à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance de tout document attestant de la régularité de son séjour durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et de précarité financière dès lors que son contrat de travail est suspendu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler, dès lors que l'attestation prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est délivrée de plein droit.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée le 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'instance des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par Mme B est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que l'intéressée présente sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions que Mme B a présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 31 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.