Legislator Jurisprudence & Législation
2404252 Généré par l'IA

Rejection of Judicial Review for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2404252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging a departmental council's decision to refuse monthly social welfare aid was deemed manifestly inadmissible and rejected because the applicant failed to demonstrate having first filed the mandatory administrative appeal required before lodging a judicial review, and also failed to regularize the claim by providing the decision resulting from that appeal or justifying standing against a subsequent decision that appeared favorable. The court exercised its power to reject manifestly inadmissible requests without further invitation to remedy defects, as the applicant did not respond to the prior invitation to regularize the filing within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Judicial Review for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court exercised its power to reject manifestly inadmissible requests without further invitation to remedy defects, as the applicant did not respond to the prior invitation to regularize the filing within the allotted timeframe.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel qualité pour recourir épuisement des voies de recours demande de réexamen administratif pouvoir de décision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision because the procedural requirements (prior administrative appeal) were not met and regularization failed.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the initial invitation to regularize the request, even though the final rejection is based on Art. R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B C conteste devant le tribunal la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une aide financière sous forme d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance.

Par une lettre du 25 avril 2024, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ".

5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à une demande d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

6. Mme C ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale.

7. En second lieu, Mme C, dans sa requête, mentionne que la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une aide financière sous forme d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance répond à une demande de financement du centre aéré des vacances de printemps, pour ses quatre enfants. Or la décision attaquée, certes après plusieurs paragraphes suggérant un rejet, accorde précisément ce financement à Mme C. La décision, en dépit de ses motifs, ne semble pas lui faire grief.

8. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 25 avril 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant la réponse du conseil départemental suite au recours qu'elle aurait formulé contre la décision du 9 avril 2024 lui notifiant un rejet de sa demande d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance, ni à défaut, copie du recours accompagné du justificatif de dépôt de celui-ci. Elle n'a pas davantage justifié de son intérêt à agir contre une décision favorable à son égard. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie pour information sera adressée au département du Nord.

Lille, le 3 juin 2024.

Le président,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,