Municipal Fine Annulment Rejected Due to Penal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a fine notice issued by a municipal treasury concerning an alleged illegal dumping offense, but the administrative court dismissed the request because the matter involved contesting a penal sanction, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, pursuant to the relevant provisions of the Penal Code and the Code of Administrative Justice, which mandate rejection of requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 632-1 du code pénal; Municipal Fine Annulment Rejected Due to Penal Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request because the judicial order is incompetent to hear the case.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de contravention en date du 23 avril 2024 établi par la trésorerie de la commune de La Réole pour dépôt d'ordures sauvage constaté le 16 avril 2024 sur la place de la Libération à la Réole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code pénal : " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures ".
3. Par la présente requête, le requérant entend uniquement contester l'infraction pénale constatée à son encontre sur le fondement des dispositions précitées du code pénal le 16 avril 2024 à 9h30 et faisant l'objet d'un avis de contravention en date du 23 avril 2024. Toutefois, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations résultant des amendes à caractère pénal telle que celle à l'origine du présent litige. Dès lors, les conclusions de sa requête, qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Bordeaux, le 22 août 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Ph. Delvolvé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,