Legislator Jurisprudence & Législation
2404250 Généré par l'IA

Legal Aid and Withdrawal of Asylum Refusal

Numéro de cause 2404250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional grant of legal aid, the annulment of a prefectoral decision refusing him asylum seeker status, ordering him to leave the territory, and imposing a re-entry ban, and an order compelling the prefect to issue a residence permit allowing work. The court provisionally granted legal aid because the prefect subsequently withdrew the challenged decision, rendering the claims for annulment and injunction without purpose, and consequently ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,200 under provisions concerning costs associated with legal aid, subject to the lawyer waiving the State's contribution share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid and Withdrawal of Asylum Refusal: The court provisionally granted legal aid because the prefect subsequently withdrew the challenged decision, rendering the claims for annulment and injunction without purpose, and consequently ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,200 under provisions concerning costs associated with legal aid, subject to the lawyer waiving the State's contribution share.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation de séjour aides accordées par les États loi sur l'asile créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the decision not to rule on the merits (Art. 2 of the dispositive refers implicitly to this procedure by concluding there is no longer a need to rule).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bera, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, par un arrêté du 9 juillet 2024, l'arrêté litigieux du 3 juin 2024 a été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Moselle a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bera, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bera de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.

O R D O N N E :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bera, avocat de M. A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à

M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bera et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 30 juillet 2024.

Le président de la 4ème chambre,

S. Dhers.

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,