Petitioners' Inadmissibility Due to Failure to Regularize Administrative Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo petitioners sought the annulment of decisions by the mayor of a commune concerning operating expenses allegedly made without municipal council deliberation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with a request for regularization, specifically omitting the contested acts or justification for their absence as required by administrative justice code provisions, thereby preventing the court from assessing the regularity of the challenged acts or the timeliness of their contestation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n°2404249 de Mme D et Mme A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioners' Inadmissibility Due to Failure to Regularize Administrative Challenge: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with a request for regularization, specifically omitting the contested acts or justification for their absence as required by administrative justice code provisions, thereby preventing the court from assessing the regularity of the challenged acts or the timeliness of their contestation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main dispositive action.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 4 novembre 2024, Mme C D et Mme B A demandent au tribunal d'annuler les décisions du maire de la commune de Sardan portant dépenses de fonctionnement et non soumises à délibération du conseil municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. En réponse à la demande de régularisation adressée par le tribunal, au moyen de l'application Télérecours le 31 octobre 2024, Mme D a indiqué " concernant l'acte attaqué, il s'agit de toutes les dépenses effectuées par Madame E, Maire de la commune de Sardan, sans l'accord du conseil municipal, du fait du retrait de ces délégations en mars 2022 ", Mme D n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni les décisions attaquées ni la preuve des diligences qu'il aurait accomplies pour en obtenir la communication et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre de ces documents. Le tribunal n'est, notamment, pas à même de vérifier la régularité des actes contestés ni de vérifier s'ils ont été contestés dans les délais. Dès lors, la requête de Mme D et Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2404249 de Mme D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, première dénommée et qui a déposé la requête au moyen de l'application "télérecours". Copie en sera adressée à la commune de Sardan.
Fait à Nîmes, le 19 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404249