Legislator Jurisprudence & Législation
2404247 Généré par l'IA

Residency Permit Reexamination Denial Due to Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2404247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the reexamination of his residency permit application and the issuance of a receipt allowing him to work and travel internationally, citing an imminent family trip as justification. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required by Article L. 521-2, which mandates judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty; the prospective cancellation of a scheduled trip, while regrettable, did not meet this high threshold of necessity for an urgent measure, leading to the rejection of all claims under the expedited procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-22 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residency Permit Reexamination Denial Due to Lack of Extreme Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the reexamination of his residency permit application and the issuance of a receipt allowing him to work and travel internationally, citing an imminent family trip as justification. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required by Article L. 521-2, which mandates judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty; the prospective cancellation of a scheduled trip, while regrettable, did not meet this high threshold of necessity for an urgent measure, leading to the rejection of all claims under the expedited procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisations de travail autorisation de séjour échue demande de réexamen administratif retrait de l'autorisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the entire request without instruction or hearing because the condition of urgency for the L. 521-2 procedure was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The request based on this article was rejected because the applicant failed to justify the required extreme urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à franchir l'espace Schengen jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande initiale ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R.222-22 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

3. En l'espèce, M. B, ressortissant tunisien, soutient que ses démarches visant à déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes n'ont pas abouti, qu'il s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à franchir les frontières, qu'il a prévu un voyage en famille du 19 août au 28 août 2024 et se trouve exposé au risque de devoir annuler ce voyage. Toutefois, ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Le requérant ne justifiant pas, dans les circonstances de l'espèce, de l'urgence de sa demande au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles au titre des frais liés à l'instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 31 juillet 2024.

La juge des référés,

signé

L. Guilbert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,