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2404246 Généré par l'IA

Energy Transition Grant Payment Dispute: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2404246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the implicit rejection of her request for the outstanding balance of an energy transition grant ("MaPrimeRénov'") and to compel payment, as well as to recover legal costs. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that she had first filed the mandatory administrative appeal with the relevant agency, as required by decree, since merely sending an email from her counsel expressing the intent to sue did not constitute the required administrative recourse.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Energy Transition Grant Payment Dispute: Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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frais administratifs arrêté du Conseil d'État réclamation administrative préalable retrait de la demande soustraction d'énergie balance des paiements

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B A, représenté par Me Pitcher, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat sur sa demande de versement du solde de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ;

2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat de procéder au versement de cette prime ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ".

3. Mme A formule des conclusions à l'encontre d'une décision implicite de rejet du recours administratif qu'elle aurait formé auprès de l'Agence nationale de l'habitat tendant au versement du solde de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " dont le montant a été fixé à 8 900 euros par une décision du 28 novembre 2022. Toutefois, en se bornant à produire un courriel de son conseil adressé à l'Agence nationale de l'habitat indiquant son intention d'engager des procédures judiciaires en l'absence de paiement de ladite prime, lequel ne peut tenir lieu de recours administratif préalable, Mme A ne justifie pas avoir exercé le recours administratif mentionné à l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 précité et auquel est subordonnée la présentation d'un recours contentieux contre la décision en litige. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 29 août 2024,

Le président de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la transition des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier