Prefectural Decision Upholding Driving License Exchange Denial Upheld Despite Theft Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision denying the exchange of a foreign driving license because the applicant failed to submit the original license, as required by the decree establishing the exchange conditions, even though the applicant claimed the license was stolen. The court dismissed the application based on procedural rules allowing the summary rejection of requests based on inoperative grounds, reasoning that the theft of the license does not invalidate the prefecture's decision, which correctly applied the requirement to present the original document for processing the exchange request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Upholding Driving License Exchange Denial Upheld Despite Theft Claim: The court dismissed the application based on procedural rules allowing the summary rejection of requests based on inoperative grounds, reasoning that the theft of the license does not invalidate the prefecture's decision, which correctly applied the requirement to present the original document for processing the exchange request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected based on the operative part of the order.
This article provides the legal basis for rejecting the request because the sole argument raised was considered inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision non datée par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " Le titulaire d'un permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit, en vue d'obtenir le permis français en échange de son titre de conduite étranger, en faire la demande au préfet du département de son lieu de résidence afin que celle-ci soit instruite et enregistrée dans le Système national des permis de conduire et que le titre lui soit délivré si toutes les conditions sont réunies. () E.- À la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire étranger envoie en courrier recommandé l'original du permis de conduire () ".
3. Par la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange de permis de conduire présentée par M. B au motif que celui-ci n'avait pas présenté l'original de son permis de conduire. La circonstance que M. B se serait fait voler ledit permis de conduire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Le seul moyen soulevé étant inopérant, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,