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2404245 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Improperly Filed Residence Permit Request

Numéro de cause 2404245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul an implicit refusal of her request for a residence permit, arguing for the issuance of a temporary "salarié" or "vie privée et familiale" permit, or a provisional authorization. The court found the request manifestly inadmissible because the applicant submitted her request for a residence permit via registered mail, whereas the governing regulations require that such requests be filed via an online service or in person at the prefecture, as the prefect had not prescribed postal submission. Consequently, the court reasoned that since the request was improperly filed, the administration was entitled not to process it, meaning no legally actionable implicit decision of refusal could have arisen, leading to the dismissal of the case under the authority allowing magistrates to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Improperly Filed Residence Permit Request: The court found the request manifestly inadmissible because the applicant submitted her request for a residence permit via registered mail, whereas the governing regulations require that such requests be filed via an online service or in person at the prefecture, as the prefect had not prescribed postal submission. Consequently, the court reasoned that since the request was improperly filed, the administration was entitled not to process it, meaning no legally actionable implicit decision of refusal could have arisen, leading to the dismissal of the case under the authority allowing magistrates to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel acte de candidature recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2024 et le 25 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut à l’irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».

2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ».

4. Le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a sollicité son admission au séjour, par l’intermédiaire de son avocat, par lettre recommandée du 28 juin 2023. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’a pas prescrit ce mode de saisine et il n’est pas contesté que Mme B... n’a ni présenté sa demande par téléservice, ni ne s’est présentée au guichet de la préfecture des Yvelines. Dès lors, en application des dispositions et principes précités, le préfet était fondé à ne pas enregistrer la demande de Mme B... et celle-ci n’a pu faire naître de décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il suit de là que la requête de Mme B... est dirigée contre une décision inexistante et est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 6 novembre 2025

Le magistrat désigné,

Signé

F. Lutz

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.