State Ordered to Pay Legal Costs Following Moot Execution Demand After Residence Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request for the execution of a prior judgment that had annulled the implicit rejection of a resident's application for renewal of an Algerian residence certificate and ordered the prefect to re-examine the request. Although the prefect subsequently issued a new decision on December 13, 2024, refusing the title and ordering the applicant to leave the territory, which satisfied the obligation to re-examine the matter, thus rendering the execution demands moot, the court ruled that pursuant to the relevant procedural article allowing rulings solely on costs, the State must pay the applicant 500 euros under the provisions governing the award of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Legal Costs Following Moot Execution Demand After Residence Renewal Refusal: Although the prefect subsequently issued a new decision on December 13, 2024, refusing the title and ordering the applicant to leave the territory, which satisfied the obligation to re-examine the matter, thus rendering the execution demands moot, the court ruled that pursuant to the relevant procedural article allowing rulings solely on costs, the State must pay the applicant 500 euros under the provisions governing the award of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (point 1) as the basis for the President's power to rule on the request to stay proceedings because no further issue remains other than the awarding of costs under Article L. 761-1.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the sum of 500 euros to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
Par un jugement n°2303855 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet, enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d'exécution :
Par un courrier enregistré le 13 février 2024, M. B a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n°2303855 du 11 décembre 2023.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés les 5 septembre et 22 novembre 2024, M. B représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal, en exécution du jugement du 11 décembre 2023 :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans en application de l'article 7bis de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard supplémentaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 30 août 2024 et le 16 décembre 2024, le préfet de la Gironde fait valoir que le jugement du 11 décembre 2023 a été exécuté, un nouvel arrêté ayant été pris le 13 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution du jugement mais maintient sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par arrêté du 13 décembre 2024, postérieur à la demande d'exécution présentée par M. B, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit un retour sur le territoire pendant un délai de trois ans. Le jugement n° 2303855 du 11 décembre 2023 enjoignant au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B a été exécuté. Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'exécution du jugement du 11 décembre 2023 sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du n° 2303855 du 11 décembre 2023 présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,