Claimant's Request for Suspension of Professional Card Refusal Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order for the suspension of a decision refusing the issuance of a professional card, citing potential job loss and financial hardship as justification for the urgency required under administrative justice rules. The administrative court rejected the request, finding that the submitted evidence, including a potential employment suspension notice and recommendation letters, was insufficient to establish the requisite urgency for suspending the administrative act, leading to the dismissal of the summary proceeding request under the relevant Code of Administrative Justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant's Request for Suspension of Professional Card Refusal Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative court rejected the request, finding that the submitted evidence, including a potential employment suspension notice and recommendation letters, was insufficient to establish the requisite urgency for suspending the administrative act, leading to the dismissal of the summary proceeding request under the relevant Code of Administrative Justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request for interim relief because the urgency required was not sufficiently established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 août 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre que lui soit délivrée une carte provisoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n°2404244 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. B se borne à soutenir que la suspension de son contrat de travail et à terme son licenciement vont entraîner une absence de ressources et engendrer des difficultés financières, que les répercussions sur la vie de son employeur et des clients pourraient être importantes, qu'il éprouve un sentiment d'injustice ayant des répercussions sur son état de santé et à joindre un courrier du 11 octobre 2024 l'informant d'une possible suspension de son contrat de travail à compter du 26 octobre 204 et deux courriers de recommandation de son employeur et d'un client. Ces indications et pièces ne constituent pas des justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui n'est pas présumée et dont il revient donc au requérant d'établir l'existence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.