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2404244 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance Appeal

Numéro de cause 2404244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a commission's decision of June 20, 2024, which denied her the adult disability allowance; however, the administrative tribunal ruled that, pursuant to provisions governing the jurisdiction for appeals concerning decisions of disability commissions, specifically regarding the attribution of the adult disability allowance, jurisdiction belongs to the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the petition for manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du même code; Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae gestion des prestations d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union procédure de protection de l'adulte recalcul de la rente d'invalidité mineur handicapé

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the rejection of requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the final order.
Article L. 241-9 du même code
Cited in the reasoning to establish that the appeal falls under the jurisdiction of the judicial court, which supports the decision to reject the claim based on incompetence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the final order.

Article L. 241-9 du même code

Cited in the reasoning to establish that the appeal falls under the jurisdiction of the judicial court, which supports the decision to reject the claim based on incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B contre la décision du 20 juin 2024 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 3 septembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 3 septembre 2024.

La greffière,

C. Arce ca