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2404243 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Produce Contested Decision, Annulment Request Dismissed

Numéro de cause 2404243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision suspending her solidarity income benefit for four months. However, the court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the contested administrative decision, despite receiving a formal request for regularization within the prescribed deadline, pursuant to provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Produce Contested Decision, Annulment Request Dismissed: However, the court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the contested administrative decision, despite receiving a formal request for regularization within the prescribed deadline, pursuant to provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande demande de réexamen administratif effets d'un arrêt d'annulation nullité d'une élection nullité des ententes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 octobre 2024 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 5 novembre suivant, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.