Legislator Jurisprudence & Législation
2404243 Généré par l'IA

Commission Decision Annulment for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2404243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that determined their incapacity rate was below 50%, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the determination of the incapacity rate fall under the jurisdiction of the specialized judicial court (tribunal de grande instance), not the administrative court, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, thus leading to the rejection of the administrative petition for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 541-1 du code de la sécurité sociale; Commission Decision Annulment for Lack of Jurisdiction: Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant la fixation du taux d'incapacité relèvent en première instance du tribunal de grande instance, qui est une juridiction judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par Mme B qui tend à l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a reconnu à Mme B un taux d'incapacité inférieur à 50 %, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union constatation de droits subjectifs autonomie administrative droit de pétition capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ()". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

2. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant la fixation du taux d'incapacité relèvent en première instance du tribunal de grande instance, qui est une juridiction judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par Mme B qui tend à l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a reconnu à Mme B un taux d'incapacité inférieur à 50 %, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 16 septembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 16 septembre 2024.

La greffière,

C. Arce