Prefect v. State: Cessation of Housing Penalty Due to Applicant's Failure to Renew Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the cessation of a daily penalty imposed on the State for failing to offer housing to an individual, arguing that the obligation ceased when the individual failed to renew their social housing application and was subsequently removed from the registry on November 26, 2020. The court reasoned that while mere removal from the registry does not automatically release the State from its obligation, the individual's failure to renew their application, despite being informed of this requirement by the mediation commission and subsequently by the administration, constituted a behavior demonstrating renunciation of the benefit of the prior housing decision or an obstacle to its execution, thereby releasing the State from its obligation as of November 26, 2020; however, the court ultimately moderated the total accrued penalty from May 27, 2020, to November 26, 2020, to a final sum of 2,000 euros payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Cessation of Housing Penalty Due to Applicant's Failure to Renew Application: The court reasoned that while mere removal from the registry does not automatically release the State from its obligation, the individual's failure to renew their application, despite being informed of this requirement by the mediation commission and subsequently by the administration, constituted a behavior demonstrating renunciation of the benefit of the prior housing decision or an obstacle to its execution, thereby releasing the State from its obligation as of November 26, 2020; however, the court ultimately moderated the total accrued penalty from May 27, 2020, to November 26, 2020, to a final sum of 2,000 euros payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order sentencing the State to pay a specific amount regarding the final liquidation of the penalty.
This article is cited in the reasoning as the basis allowing the designated judge to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its amount, which is done in the operative orders (Article 1 indirectly via the reasoning used to justify the moderation).
This article defines the context for the penalty imposed by the prior order, the liquidation of which is the subject of this ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 26 novembre 2020, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que l'intéressé n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 26 novembre 2020.
Cette requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 1907224 du 27 février 2020 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 22 février 2019, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 février 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 27 mai 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
5. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 26 novembre 2020. M. A ne conteste pas que la décision de la commission de médiation du 22 février 2019 mentionnait l'obligation de procéder au renouvellement de sa demande de logement social. L'intéressé ne pouvait donc ignorer cette obligation. En outre, l'intéressé ne conteste qu'il a été informé par courrier du 23 octobre 2023 qu'il devait procéder au renouvellement de sa demande jusqu'au 23 janvier 2024 et de ce qu'à défaut de renouvellement dans le délai imparti il sera radié, et le préfet justifie lui avoir adressé un courriel de rappel le 15 novembre 2023 lui précisant qu'il risquait de perdre le caractère prioritaire de son dossier. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision du 22 février 2019 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 26 novembre 2020, de l'obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 27 février 2020. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 27 mai 2020 au 26 novembre 2020, à 5 490 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 2 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1907224 du 27 février 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 29 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404243