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2404241 Généré par l'IA

Departmental Council President's Refusal of Priority Mention on Mobility Inclusion Card: Jurisdictional Dispute

Numéro de cause 2404241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a departmental council president's decision that refused to issue a mobility inclusion card with the "priority" mention, because the claim regarding the refusal of the "priority" mention on the mobility inclusion card falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, based on specific provisions in the Social Action and Families Code which designate the judicial judge as the competent authority for such disputes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council President's Refusal of Priority Mention on Mobility Inclusion Card: Jurisdictional Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative créance contestée mobilité sociale litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the magistrate to reject claims that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.

Article L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles

This provision indicates that decisions concerning the 'priorité' mention must be appealed before the judicial judge, justifying the administrative court's declaration of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. /2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (). V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil départemental du Loiret sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête de M. B doit par suite être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 31 octobre 2024.

Le président du tribunal,

Benoist GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.