Prefect v. State: Termination of Daily Penalty for Housing Obligation Due to Applicant's Failure to Renew Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an individual, arguing the obligation ceased on January 27, 2024, when the individual was removed from the social housing register for failing to renew their application. The court reasoned that while subsequent removal does not automatically relieve the State of its obligation, the beneficiary's failure to renew their application, despite prior notification including a reminder letter that was returned as unclaimed, constitutes a renunciation of the benefit of the prior mediation decision, thereby releasing the State from its obligation as of January 27, 2024, and thus limiting the period for which the fine is due; consequently, the court ordered the definitive liquidation of the fine, moderated due to the circumstances, to 12,000 euros payable to the national housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State: Termination of Daily Penalty for Housing Obligation Due to Applicant's Failure to Renew Registration: The court reasoned that while subsequent removal does not automatically relieve the State of its obligation, the beneficiary's failure to renew their application, despite prior notification including a reminder letter that was returned as unclaimed, constitutes a renunciation of the benefit of the prior mediation decision, thereby releasing the State from its obligation as of January 27, 2024, and thus limiting the period for which the fine is due; consequently, the court ordered the definitive liquidation of the fine, moderated due to the circumstances, to 12,000 euros payable to the national housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order sentencing the State to pay a specific sum based on the liquidated penalty.
This provision allowed the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its amount, which was done in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 27 janvier 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. D B.
Il soutient que l'intéressé n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 27 janvier 2024.
Cette requête a été communiquée à M. C A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2103359 du 16 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 24 juillet 2020, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. D B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 16 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
5. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 27 janvier 2024. M. B ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors que la décision de la commission de médiation du 24 juillet 2020 mentionnait cette obligation. En outre, un courrier en recommandé lui accordant un délai de deux mois pour effectuer le renouvellement de sa demande lui a été adressé le 4 mars 2024. Ce courrier a été retourné avec la mention pli avisé non réclamé. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision du 24 juillet 2020 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 27 janvier 2024, de l'obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 16 juillet 2021. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 16 septembre 2021 au 27 janvier 2024, à 25 890 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 12 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2103359 du 16 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à M. D B.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 29 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.