Vaccination Injury Compensation Claim Transfer Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the national medical accidents compensation office's (ONIAM) rejection of their compensation claim for alleged harm resulting from COVID-19 vaccination and requested damages of 45,000 euros. The administrative tribunal, considering that a claim for damages imputable to an administrative act, such as the vaccination campaign, falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the originating event occurred or the claimant resided, determined that the claimant's asserted residence fell within the jurisdiction of another administrative tribunal. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal, applying the relevant provisions of the administrative justice code concerning jurisdiction for administrative liability actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 311-14 du code de justice administrative, Article R. 312-14 du code de justice administrative; Vaccination Injury Compensation Claim Transfer Due to Jurisdictional Error: The administrative tribunal, considering that a claim for damages imputable to an administrative act, such as the vaccination campaign, falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the originating event occurred or the claimant resided, determined that the claimant's asserted residence fell within the jurisdiction of another administrative tribunal. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal, applying the relevant provisions of the administrative justice code concerning jurisdiction for administrative liability actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order transferring the case file to another administrative tribunal based on jurisdictional rules.
The reasoning preceding the orders explicitly cites this article as the basis for the President/delegate to transmit the file to a different competent administrative jurisdiction.
This article, concerning competence rules, is cited in the reasoning leading to the decision to transfer the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation :
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation de ses préjudices liés à la vaccination contre la Covid-19 ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R.351-3 et R. 312-14 ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal a délégué à Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3, du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 312-14 du même code : "Les actions en responsabilité () relèvent : 1° lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ". Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines. () ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner cet office à l'indemniser des préjudices résultant de troubles auditifs qu'il impute à la vaccination contre la Covid-19 pour laquelle deux injections ont été réalisées les 7 et 28 décembre 2021.
3. Aux termes de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, l'ONIAM a pour mission d'assurer la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une mesure prise en cas de menace sanitaire d'urgence prise par arrêté du ministre chargé de la santé.
4. En l'espèce, le dommage invoqué est imputable au fait administratif que constitue la vaccination contre la Covid-19, dans le cadre de la campagne de vaccination mise en place par l'article 55-1 du décret n° 2021-1262 du 16 octobre 2020 modifié et par l'article 53-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, puis par arrêté ministériel du 1er juin 2021. En l'état des pièces du dossier, et en l'absence de précisions contraires, M. B doit être regardé comme s'étant fait vacciné dans le ressort de son lieu de résidence. Celui-ci étant situé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 311-14 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles.
ORDONNE :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif de Versailles.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
N°2404239