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2404238 Généré par l'IA

Jurisdiction over Injunctions Compelling Administrative Re-examination of Nationality Application

Numéro de cause 2404238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to order the prefect to re-examine their application for French nationality, but the court dismissed the request as inadmissible because, barring specific legal exceptions not applicable here, administrative tribunals lack the jurisdiction to issue injunctions compelling an administrative authority to take a specific action, such as re-examining a file, which aligns with the court's power under the administrative justice code to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Jurisdiction over Injunctions Compelling Administrative Re-examination of Nationality Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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autorité administrative incompétence ratione materiae droit de cité demande de réexamen administratif requête en autorisation d'exécution - Compétence recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

The court rejected the request in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'instruire de nouveau sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B A tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône d'instruire de nouveau sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A.

Fait à Lyon, le 19 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,