Claimant Fails to Regularize Inadmissible Administrative Claim for Combatant Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative decision granting a sum of money from the National Office for Combatants and War Victims, but the court dismissed the application via an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that, despite being formally invited to regularize the filing by producing either the contested decision or proof of the date the initial administrative claim was lodged, as required by the Code of Administrative Justice, the claimant failed to comply with this obligation by the deadline, necessitating rejection under the provision allowing the summary dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Inadmissible Administrative Claim for Combatant Benefits: The court reasoned that, despite being formally invited to regularize the filing by producing either the contested decision or proof of the date the initial administrative claim was lodged, as required by the Code of Administrative Justice, the claimant failed to comply with this obligation by the deadline, necessitating rejection under the provision allowing the summary dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the application is the main order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONAC) lui octroyant la somme de 13.000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 [c'est-à-dire le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l'absence de production soit de la décision attaquée ou d'un document en reprenant le contenu, soit de l'accusé de réception de la réclamation adressée à l'administration ou de toute autre pièce permettant d'établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l'appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d'être régularisée par la production en cours d'instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l'expiration du délai de recours contentieux.
3. A la date de la présente ordonnance, Mme B, ayant été dûment invitée, par courrier en date du 24 décembre 2024 mis à sa disposition sur la plateforme Télérecours citoyen le même jour, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l'administration, en application de l'article R. 412-1 du même code, n'a pas, à l'expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.
4. En l'absence de la production de la décision attaquée au jour de la présente ordonnance, le recours formé par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 22 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°240423700