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2404237 Généré par l'IA

Departmental Commission Decision Annulment Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2404237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental commission's decision that denied the attribution of a mobility inclusion card marked "disability," but the administrative tribunal dismissed the case because decisions regarding disability cards fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the social division of the judicial tribunal, as mandated by the relevant provisions of the Social Action and Families Code, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the dispute.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Commission Decision Annulment Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae classement définitif de la procédure effets d'un arrêt d'annulation requête en autorisation d'exécution - Compétence exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

This is the primary operative order dismissing the request based on jurisdictional incompetence.

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()

This procedural article from the CJA is cited as the legal basis for the administrative court's decision to reject the case due to manifest lack of jurisdiction.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article of the Code of Administrative Justice is cited as the source of authority for the President to reject manifestly incompetent claims by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ".

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code () " et en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B qui tend à contester la décision du 26 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, en l'espèce du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 18 juin 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,